Conclusion
Ouais ! Pas facile la loi sur les berges et grèves avec la ligne des hautes eaux !!! En tout cas merci vous deux !
Conclusion de la page 35
En somme, dans un cours d’eau public, il faut savoir situer la ligne des hautes eaux pour déterminer où les
canoteurs peuvent poser pied. Ils peuvent s’arrêter sur la grève (la partie du cours d’eau qui n’est pas submergée
lorsque le cours d’eau n’est pas à son plus haut niveau), mais pas sur la berge (la partie plus haute que la ligne des
hautes eaux). Sur un cours d’eau privé, les canoteurs peuvent circuler s’ils y ont accès légalement, mais ils ne
peuvent pas s’arrêter, même pas sur la grève puisqu’elle appartient à une personne privée.
De cette recherche informative, nous pouvons notamment conclure que, pour déterminer si la rive est accessible ou
non au public, il faut d’abord déterminer la ligne naturelle des hautes eaux (LHE), ce qui reste une tâche complexe. Il
est alors nécessaire de consulter différents registres ou avis.
En premier lieu, il est suggéré de vérifier si la partie du lit étudiée fait l’objet d’une situation particulière en vertu d’un
acte de concession, tel que discuté à la section 4. Si aucun acte de concession n’est trouvé, l’intéressé pourra
commencer par déterminer si le cours d’eau est navigable ou non. Rappelons que la détermination du caractère
navigable reste le rôle exclusif du tribunal. À défaut d’un jugement rendu par celui-ci sur la partie du lac ou du cours
d’eau étudié, le Centre d’expertise hydrique du Québec peut être consulté.
Par la suite, il faut déterminer où se situe la LHE. Selon notre compréhension, seul l’arpenteur-géomètre peut
définitivement déterminer le véritable emplacement de cette LHE à laquelle l’article 919 CcQ réfère. Sans l’arpenteur-
géomètre, c’est la détermination approximative de la ligne des hautes eaux ordinaires sans débordement ni
inondation qui peut être réalisée. Souvenons-nous que le biologiste est interpellé pour déterminer la LHE dans le
cadre de conflit à teneur environnementale, en vertu de la Politique des protection des rives, du littoral et des plaines
inondables ou de la Loi sur la qualité de l’environnement, mais ne peut en aucun cas se prononcer sur les droits de
propriété.
Pour sa part, l’article 920 CcQ empêche les canoteurs d’empiéter sur le terrain des propriétaires riverains pour
accéder au lac ou cours d’eau, à moins d’une autorisation de ces derniers. Les canoteurs ne peuvent non plus
prendre pied sur les berges lorsqu’il s’agit de la propriété privée des riverains. Les propriétaires ne peuvent
cependant pas invoquer leur droit de propriété à l’encontre des canoteurs si l’empiètement s’effectue sur la propriété
de l’État, d’où l’importance de la détermination de la LHE et de la recherche d’un acte de concession existant ou
non.
Enfin, il sera intéressant d’observer les impacts des changements climatiques sur les phénomènes naturels abordés
par les articles 965 à 970 CcQ. Plutôt rare à l’heure actuelle, la jurisprudence y ayant trait risque d’augmenter au fil
des prochaines décennies.
La présente recherche amène des éléments de réponse, mais également son lot de questions. Prenons pour
exemple les aspects légaux entourant le développement d’accès publics par les municipalités sur des cours d’eau
aux rives publiques. Quel est leur pouvoir légal quant à l’expropriation? Cette démarche est-elle financièrement
viable, et socialement acceptable? Est-ce possible d’utiliser les contributions pour fins de parc afin de mettre en
oeuvre un tel projet? Autant d’aspects à éventuellement couvrir par d’autres recherches!