Par : stongiJeu. 16 Nov. 2017, 10:49
Comme je ne suis pas juriste, je ne suis pas sûr de comprendre mais suite à un débat sur l'utilisation des berges sur un terrain privé, je constate que l'utilisation des cours d'eau à des fins de transport comportent certaines compromissions légales pour les propriétaires terriens. A moins que je n'aie rien compris.
1-Les biens de l’État sont assimilables aux biens à
usage collectif :
« L'État possède, sauf concession expresse au propriétaire riverain, le lit des cours d'eau navigables et celui des cours d'eau non navigables bordant les terres concédées après 1918.»27
Mentionnons qu’en février 1918, le Code civil du Québec a été modifié de manière à ce que « (...) les aliénations de terrains bordant un cours d’eau non navigable n’emportent pas l’aliénation du lit, lequel reste dans le domaine public. »28 (voir CcQ 919)
2-Le droit de navigation ou de flottage permet le droit accessoire d’usage des rives et du lit :
« Cependant, le droit à l'usage des rives et du lit constitue un accessoire du droit de navigation ou de flottage, et le public peut valablement l'invoquer lorsqu'il s'adonne à ces deux activités. Ce droit d'usage des rives ne représente pas un véritable droit d'accès aux eaux publiques. Il se limite à une mince bande de terre située en deçà de la ligne des hautes eaux; cette bande ne peut être atteinte qu'en traversant les propriétés privées qui y sont contigües »29.
Ainsi, selon les auteurs Dussault et Chouinard, nous pouvons conclure que lorsque le législateur accorde à l’État la propriété du lit des lacs et des cours d’eau selon l’article 919 CcQ, il accorde un droit d’usage collectif au public, et que le droit de navigation ou de flottage permet le droit accessoire d’utilisation des lits et des rives.
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